Fort de ses expériences précédentes devant des cours d’assises,
Maître MONTAGNIER intervient tant pour la défense des accusés que pour l’accompagnement des parties civiles.

 
 

Maître Lucas Montagnier
Avocat au Barreau de Marseille

Droit pénal | Droit pénal des Affaires | Droit pénal routier | Réparation juridique du dommage corporel


Avocat au Barreau de Marseille depuis 2012, Maître Lucas MONTAGNIER a tout d’abord exercé au sein du cabinet d’avocats de Maître Francis SPIZNER.

Lucas MONTAGNIER est titulaire d’une Licence de Gestion de l’Université Paris Dauphine et d’un Master 2 en Droit pénal.

Lucas MONTAGNIER dispose d’une expertise complète en droit pénal, tant en droit pénal des affaires qu’en droit pénal général. Il a également développé une expertise approfondie du droit du dommage corporel.

Lucas MONTAGNIER plaide régulièrement devant les juridictions correctionnelles et criminelles sur l’ensemble du territoire.

Fort de ses expériences précédentes devant des cours d’assises, Maitre MONTAGNIER intervient tant pour la défense des accusés que pour l’accompagnement des parties civiles.

Cette double pratique lui permet d’appréhender le procès criminel avec une certaine expertise, et une parfaite maîtrise de ses dossiers.

En intervenant aux côtés de ses clients dans le cadre d’une procédure criminelle portée devant la cour d’assises, Maitre MONTAGNIER s’engage : 

  • non seulement à consacrer tout le temps et le sérieux nécessaire pour acquérir une parfaite maîtrise du dossier,

  • mais également un accompagnement attentif à la personne mise en cause – que ce soit par le biais de rendez-vous au cabinet ou à la maison d’arrêt.

Approche

Propos généraux sur la cour d’assises

 

La cour d’assises est la juridiction en charge de connaître des crimes, entendus comme étant le plus haut degré d’infraction consacré par notre code pénal.

À raison des lourdes peines encourues, la procédure et la composition de la cour d’assises sont particulières.

Par ailleurs, il faut d’ores et déjà préciser que les mineurs, ou les personnes devenues majeures jugées pour des faits commis au cours de leur minorité, comparaissent devant la cour d’assises des mineurs.


La phase antérieure à la comparution devant une cour d’assises

Toute comparution devant la juridiction en charge de connaitre des crimes est précédée par une période d’instruction, aussi dite d’information judiciaire, menée par le magistrat instructeur.

L’accusé est initialement une personne mise en examen et à ce titre, il fait l’objet de plusieurs actes dirigés par le juge d’instruction, utiles à la manifestation de la vérité – qui constitueront l’essence même du dossier, et des éléments à juger.  

Au cours de cette phase d’instruction, la personne est bien souvent soumise à une réduction ou privation de liberté : les personnes mises en examen sont généralement placées en détention provisoire, si différents critères sont réunis, ou sous contrôle judiciaire.

Au terme des différents actes menés, interrogatoires, confrontations, reconstitutions et expertises, le magistrat instructeur rendra une ordonnance de mise en accusation s’il estime avoir recueilli assez d’éléments concrets et matériels justifiant la comparution devant une cour d’assises.

L’avocat étant obligatoire en matière criminelle, l’accusé devra s’assurer d’être assisté préalablement à l’ouverture de l’audience.


La composition d’une cour d’assises

La composition de la cour d’assises la distingue nettement des autres juridictions pénales – qu’il s’agisse du tribunal correctionnel, ou du tribunal de police.

La Cour

La Cour, proprement dite, est composée de trois magistrats professionnels réunis spécialement pour siéger lors d’une session d’assises :

  • Deux assesseurs, qui peuvent être conseillers à la cour d’appel ou magistrats du tribunal judiciaire du ressort de la cour d’assises.

  • Un président de cour d’assises, qui peut être président de chambre ou conseiller à la cour d’appel.

Le président de la Cour a la police de l’audience, en ce qu’il conduit le procès et veille au bon déroulement de l’audience. Il aura alors la charge de mener les débats, et poser des questions aux différentes parties et personnes citées à la barre selon ce qui aura pu être dit ou écrit par les unes et autres en procédure.

Par ailleurs, le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire, qui lui permet de prendre toutes les mesures à l’audience qu’il pense utiles à la manifestation de la vérité.

Le Jury Populaire

À côté de ces magistrats professionnels, s’ajoute le jury populaire. Particularité de cette juridiction, les jurés sont des citoyens tirés au sort et désignés pour juger des faits soumis à l’appréciation de la cour d’assises. 

  • En première instance, la Cour est composée de six jurés.

  • En cause d’appel, le nombre est porté à neuf jurés.

  • Des jurés supplémentaires sont tirés au sort : ils siégeront et assisteront aux débats, mais ne pourront juger au cours du délibéré – sauf à ce que l’un des jurés principaux ne soit plus en état d’assurer sa fonction.

La procédure suivie devant la cour d’assises donne alors aux citoyens la possibilité de devenir juges d’une session, de s'assurer du fonctionnement d'une institution qui rend la Justice en leur nom – de contribuer, de manière effective, à la protection des libertés et de s'initier aux vertus du débat.

Bien que les temps récents soient marqués par l’apparition des cours criminelles départementales, dépourvues de jury populaire, son rôle est extrêmement important : si les jurés ne connaissent pas les notions techniques propres aux magistrats professionnels, ils permettent cependant le contrôle du raisonnement juridique par le bon sens.

Lors du tirage au sort des jurés qui seront désignés pour siéger au cours de l’audience, une faculté de récusation est offerte à la défense et au ministère public : ils peuvent, respectivement, récuser quatre et trois jurés au maximum sans que leurs motifs n’aient à être exposés.

Cela, sur la base d’une liste qui leur aura été préalablement soumise, énonçant les noms, âge et profession de chacune des personnes susceptibles d’être tirées au sort.

Une fois que chaque juré tiré au sort a pris place - sans qu’il n’ait été fait usage de la faculté de récusation à leur encontre, le président déclare le jury formé. Vient alors la lecture de l’article 304 du Code de procédure pénale : une lecture fondamentale en pratique, en ce qu’elle expose les principes directeurs du procès pénal que les jurés jureront de respecter.

Il est alors question d’énoncer pour une première fois, et non la dernière, que l’accusé est présumé innocent, que le doute doit lui profiter, et que la délibération sera rendue selon leur intime conviction.


La procédure devant une cour d’assises 

Avant l’ouverture de l’audience, le président de la cour d’assises procède à un interrogatoire de l’accusé : ce dernier a une visée purement formelle, il vise simplement à s’assurer de l’identité de la personne, de sa réception de la mise en accusation, et du fait qu’il soit assisté par un avocat.

  • Cet interrogatoire ne porte, en aucun cas, sur le fond du dossier.  

À la date et heure fixée pour l’ouverture de l’audience, le jury est formé et l’accusé est introduit. L’audience débute par un exposé de l’ordonnance de mise en accusation et des faits soumis à l’appréciation de la Cour.

Les débats sont alors ouverts, pour plusieurs jours ou semaines selon le volume du dossier à juger.

La procédure devant une cour d’assises revêt trois caractéristiques : elle est publique – sauf exception ou demande de huis clos, orale, et contradictoire.

Le fait que la procédure soit entièrement orale et régie par le principe du contradictoire signifie que tous les arguments et pièces doivent être portés à la connaissance de chaque partie au cours de l’audience. 

Ce faisant, la Cour statuera au regard des seules preuves administrées directement devant elle, et des discussions qui s’en sont suivies. Les débats sont alors fondamentaux ;  

  • Le jury et les assesseurs ne peuvent s’appuyer que sur les propos tenus au cours de l’audience pour forger leur intime conviction. Seuls le président de la Cour et l’accusation, représentée par l’avocat général, ont connaissance de l’entier dossier écrit.

Au cours de l’audience, une partie sera dédiée à la personnalité de l’accusé, une autre sera dédiée à son interrogatoire sur les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il comparait.

Différentes personnes seront citées à la barre et appelées à témoigner : les témoins à proprement parlé, les officiers de police judiciaire en charge de l’enquête, ainsi que les divers experts qui sont intervenus au cours de la procédure.

Au terme de chacune des dépositions, une discussion s’instaure : des questions seront posées par le président, les parties civiles, l’avocat général, puis la défense.

  • Une fois l’instruction à l’audience terminée, et les débats déclarés clos, vient le temps des plaidoiries : les parties civiles débutent, pour laisser place aux réquisitions de l’avocat général, puis conclure par les plaidoiries de la défense.

Il est opportun de préciser que les réquisitions faites par l’avocat général au cours de son réquisitoire, ne lient pas la Cour qui restera ainsi libre de statuer sur le quantum si la culpabilité était retenue.

Le dernier mot demeure à l’accusé : ainsi, la parole lui sera donnée une ultime fois avant que la Cour ne se retire délibérer.


Le délibéré 

Le président donne une lecture de l’article 353 du Code de procédure, qui a pour visée de rappeler aux jurés qu’ils doivent juger selon leur conscience et intime conviction. Une fois cela fait, l’audience est suspendue et la Cour se retire dans la chambre des délibérations.

La Cour proprement dite et le jury délibèrent ensemble sur l’éventuelle culpabilité et sur les peines, sans que les magistrats professionnels ne disposent de voix prépondérante : la conviction et la position des jurés sur les faits qui leur sont soumis est aussi importante que celle du président et des assesseurs. 

Le vote s’opère par bulletin secret, et la culpabilité de l’accusé n’est reconnue que si la majorité de sept voix au moins est obtenue – huit voix si la Cour statue en cause d’appel.

Une fois que la Cour a statué sur toutes les questions posées dans les termes de l’accusation, qu’elle s’est prononcée sur la culpabilité et, le cas échant, les peines – un appel est passé aux différentes parties pour les informer que la décision a été rendue.

Dès lors, tous rejoignent la salle d’audience et le président donne lecture des réponses qui ont été apportées au cours du délibéré.


Le délibéré 

  • Si l’accusé a été déclaré non coupable au terme du délibéré, et a ainsi été acquitté, il sortira généralement immédiatement du box des accusés et de détention (si placement en détention provisoire il y avait eu lors de la phase antérieure à l’audience).  

    Dans ce cas, il sera informé de son droit d’être indemnisé pour la détention provisoire injustement effectuée.

  • Si l’accusé a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, le président l’informera de son droit d’interjeter appel de cette décision dans un délai de dix jours – afin que son dossier soit jugé une nouvelle fois.


En intervenant aux côtés de ses clients dans le cadre d’une procédure criminelle portée devant la cour d’assises, Maitre MONTAGNIER s’engage non seulement à consacrer tout le temps et le sérieux nécessaire pour acquérir une parfaite maitrise du dossier, mais également un accompagnement attentif à la personne mise en cause – que ce soit par le biais de rendez-vous au cabinet ou à la maison d’arrêt.

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Maître Lucas MONTAGNIER
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